الجمعة، 23 مايو 2014

مداخلة 4: Elargissement de l’établissement de la filiation paternelle : cas des enfants nés pendant les fiançailles - الذكرى الخمسينية لتأسيس المجلس الأعلى - مكناس 2007






Elargissement de l’établissement de la filiation paternelle : cas des enfants nés pendant les fiançailles

à l’occasion du Cinquantenaire de la création de la Cour Suprême



 
Hynd AYOUBI IDRISSI

Professeur de Droit



Université Mohammed V Souissi 
Faculté des Sciences Juridiques

Economiques et Sociales







Meknès 8-9 mars 2007





L’adoption et l’entrée en vigueur, le 5 février 2004 du Code de la famille est une avancée incontestable dans le champ législatif marocain.
Les avancées et les acquis sont à relever aussi bien dans la méthodologie conceptuelle, que dans le contenu ainsi qu’au niveau des moyens de mise en œuvre et de suivi.

Sans revenir sur le processus historique d’élaboration du code de la famille qui a été certes jalonné de difficultés propres à tout projet de société de cette envergure. Au-delà des clivages entre multiples conceptions et visions devant régir la cellule naturelle de la société, qu’est la famille, l’œuvre marocaine est actuellement en avance par rapport à la majorité des législations des pays arabo-musulmans en matière de droit de la famille et du statut personnel.

En effet :
-         la méthodologie conceptuelle s’est distinguée par une pluridisciplinarité de la commission Royale instituée en avril 2001 par Sa Majesté le Roi Mohammed VI et par la présence de l’élément féminin en son sein, ce qui tranche avec les précédentes commissions de codification et de réformes[1] où seuls y siégeaient les lauréats des Quaraouiyyine et dont les travaux étaient entourés du plus grand secret.

-         Le contenu du code de la famille se distingue de son prédécesseur de 1957, dans la mesure où il ne se limite pas à une codification du statut personnel mais ambitionne de créer un cadre légal régissant la famille en conciliant le respect de la Charia, l’ouverture sur l’Ijtihad[2], la prise en considération de l’évolution sociale et les engagements en matière des Droits de l’Homme, auxquels le Maroc souscrit tels qu’ils sont universellement reconnus.

De ce qui précède, le code de la famille, même s’il reste loin d’une égalité parfaite entre l’homme et la femme, il a permis de renforcer les principes d’égalité et d’autonomie de la volonté des membres de la famille et d’œuvrer pour la consolidation de la cellule familiale en aménageant et en renforçant les garanties en matière de mariage, de divorce, de tutelle et représentation légale, filiation, avec une infime réforme au niveau du legs et en laissant inchangés les règles réglementant les successions.

Ces avancées ont été consolidées par l’incorporation de dispositions procédurales, à même de permettre la mise en œuvre du code.[3]

Les droits de l’enfant, objet de la présente communication, ont reçu une meilleure consécration,  non seulement par la reconnaissance des droits reconnus par l’Islam et codifiés depuis par le droit marocain, mais en intégrant les dispositions des conventions internationales ratifiées par le Maroc[4].
Considérant l’importance du droit à l’établissement de la filiation paternelle de l’enfant, le code de la famille a introduit de nouvelles dispositions permettant d’élargir l’établissement de la filiation ainsi que les moyens de preuve.

La présente communication portera sur l’établissement de la filiation de l’enfant conçu pendant  les fiançailles, en envisageant successivement l’élargissement de l’établissement de la filiation paternelle dans le code de la famille (I) et l’ampleur de la mise en œuvre de nouvelles dispositions relatives à l’établissement de la filiation (II).

I/ Elargissement de l’établissement de la filiation paternelle :

Tout d’abord, il convient de souligner que seul l’établissement d’une filiation légitime paternelle est susceptible de garantir une réelle reconnaissance et consécration des droits de l’enfant. Cette dernière constitue une cloison étanche entre la reconnaissance et la dénégation des Droits de l’enfant, quoique irréfragable, dans la mesure où la présomption de paternité peut être écartée par une action en désaveu de paternité[5].

1/ Extension de la présomption de paternité

Si l’établissement de la filiation légitime paternelle découle principalement de l’existence de rapports conjugaux (Al Firach), le Code de la Famille, à l’instar du Code de Statut Personnel de 1958, a retenu les autres modes d’établissement de la filiation paternelle, consistant en  l’aveu du père « Iqrar » et les rapports par erreur « Choubha »[6].

Le Droit musulman ignore la légitimation et l’action en recherche de paternité n’est pas à confondre avec la légitimation d’une filiation naturelle. Il s’agit d’une reconnaissance volontaire qui suppose le mariage antérieur de l’auteur de la reconnaissance. L’existance d’une relation licite peut être établie par témoignage ou par commune renommée.
Toute autre reconnaissance qui tend à mettre en évidence la légitimation d’un enfant né hors mariage est nulle et non avenue et peut être passible d’une répression pénale, en vertu d’un Hadith du Prophète  « L’enfant appartient au lit conjugal, et au fornicateur la lapidation »[7].

Le code marocain de la famille a étendu la présomption de paternité légitime à l’enfant conçu pendant les fiançailles en l’assimilant à un enfant né suite de rapports par erreur admis par le droit musulman, sous réserve de la réunion de trois conditions, en vertu de l’article 156 du Code de la Famille, à savoir, outre la réalisation de l’offre et de l’acceptation :
-         la publicité autour des fiançailles et accord du tuteur matrimonial, le cas échéant ;
-         la grossesse doit avoir lieu durant la période des fiançailles ;
-         la reconnaissance par les fiancés que la grossesse leur est imputable.

Toutefois, il faut souligner que la présomption de paternité pendant les fiançailles ne peut jouer que « si des circonstances impérieuses ont empêché de dresser l’acte de mariage »[8].

Cette louable disposition permet de soustraire de nombreux enfants à une apatridie civile en l’absence d’une filiation paternelle.
Néanmoins, à ce stade de la réflexion, l’on se demande à juste titre si l’extension de la présomption de paternité consiste en un simple rétablissement des règles du Droit musulman relatives à la preuve du mariage ?
En effet, le mariage musulman, étant consensuel, la preuve principale qui a requis l’accord des jurisconsultes est le témoignage de personnes qui ont assisté à l’échange de consentement. L’écrit est une preuve accessoire admise en l’absence de la preuve principale.

Par le retour à la définition des fiançailles « khutba », elles se réalisent par l’expression des deux parties, par tout moyen communément admis, de leur promesse mutuelle de se marier. Il  en est ainsi de la récitation de la Fatiha et des pratiques admises par l’usage et la coutume, en fait d’échange de présents.

Le législateur a cherché à mieux protéger les relations conjugales et partant, la cellule familiale, en imposant l’acte de mariage comme principale preuve et en prenant de nombreuses dispositions pour faciliter son établissement.  Il n’en demeure pas moins que, la récitation de la « Fatiha », l’échange de consentement, la publicité faite autour des fiançailles connues par les deux familles et l’accord du tuteur matrimonial, le cas échéant, constituent d’éléments constitutifs de preuve de mariage admise par le droit musulman, que le codificateur du code de la famille a rétabli[9].

2/ Pluralité de preuves en matière d’établissement de la filiation

Le Code de la Famille a tranché avec le Code antérieur de Statut Personnel en adoptant le principe de pluralité de preuves pour l’établissement de la filiation paternelle[10]. En effet, l’article 153 du Code de la Famille a expressément énoncé que la contestation de la présomption de paternité d’un enfant né au cours de la relation conjugale ne peut se faire que par voie de serment d’anathème « Liâne » ou par une expertise formelle.

Or, le recours à une expertise médicale déterminante pour prouver ou rejeter l’existence de liens biologiques entre le père et l’enfant, ne peut « être demandée par l’époux que s’il présente à l’appui de sa prétention de fortes présomptions qui prouvent sa sincérité »[11]. En outre, l’expertise doit être ordonnée par la Justice », qui peut la refuser pour absence de preuves probantes à l’appui des allégations[12].

La prise en considération de l’apport des avancées scientifiques pour élargir les preuves en vue d’établir la filiation tranche avec l’anachronisme du Code de Statut Personnel et la jurisprudence de la Cour Suprême qui rejetait le recours à l’expertise médicale, car seules les preuves charaïques étaient prises en considération et l’expertise médicale n’en fait partie[13].

Certains pays arabo-musulmans avaient adopté une position plus modérée en prenant en considération le recours à l’expertise médicale, tel le cas de l’Iraq, la Tunisie en dépit de l’absence d’une référence dans l’article 75 de la Madjellat qui retenait les preuves charaïques et la Libye dont la haute Cour a conclu à la nécessité de s’appuyer sur l’expertise médicale pour l’établissement de la filiation paternelle et maternelle[14].

Le recours à l’expertise médicale par l’analyse des empreintes génétiques (ADN) appelé aussi « Acide nucléique » a également été rejeté par la Cour d’Appel d’El Jadida dans un arrêt rendu, le 29 avril 2003 qui consacre la présomption irréfragable de la paternité en dépit de la preuve contraire du test ADN.

Depuis l’adoption du Code de la Famille, le recours à l’expertise médicale a permis de restaurer le droit de nombreuses femmes et enfants, dont le père contestait la paternité en dépit de l’existence d’un mariage[15].
A l’opposé de la situation antérieure, l’expertise médicale a également été à l’appui de décision de désaveu de paternité, en dépit de ses retombées négatives et des précautions dont se prémunit la justice pour étayer les décisions de désaveu[16].

Néanmoins, le recours à une expertise pour légitimer l’enfant en dehors des conditions prévues par l’article 156 et assimilées aux rapports entretenus par erreur n’est pas admis, pour légitimer des enfants nés en dehors de fiançailles officielles[17].

Or qu’en est-il du recours à l’expertise médicale, dans le cas de l’enfant conçu pendant les fiançailles et dont la filiation est contestée par le fiancé ?
A cet égard, le dernier paragraphe de l’article 156 énonce que, si le fiancé nie que la grossesse lui est imputable, il peut être fait recours à tous moyens de preuves légaux, pour établir la filiation paternelle. Toutefois, le texte ne mentionne pas le recours à l’expertise, à l’instar des articles 153 et 158 qui mentionnent explicitement la possibilité de recourir à l’expertise judiciaire. De même le texte arabe, parle des moyens de preuve charaïques.
Seul le guide pratique dans son commentaire de l’article 156 prévoit que « la filiation peut être établie par tous les moyens légaux dont l’expertise judiciaire »[18].
Nous espérons que  cette interprétation prévaudra pour prévenir les hésitations dont pourraient faire preuve les magistrats, lors de la mise en œuvre des dispositions de l’article 156 du code.


II/ Ampleur de la mise en œuvre des nouvelles dispositions établissant la filiation :


L’élargissement de la présomption de paternité et des moyens pour l’établir constitue indéniablement une meilleure protection de l’enfant et une plus grande considération de son intérêt supérieur, car la filiation légitime paternelle fonde de nombreux droits liés à l’identité, au développement et à la protection de l’enfant.

Force est de reconnaître que de nombreux efforts ont été consentis par le Ministère de la Justice pour permettre la mise en œuvre du code de la famille et garantir son effectivité. En atteste à cet égard, les actions entreprises aussi bien au niveau législatif et réglementaire, celui des ressources humaines, ainsi que de la formation spécialisée par la création au sein de l’Institut Supérieur de la Magistrature, d’une section spécialisée en matière de justice de la famille, etc…[19].
On note également l’instauration d’une tradition à saluer et qui consiste à évaluer chaque année l’application du Code de la Famille depuis son entrée en vigueur.

Il n’en demeure pas moins que la mise en œuvre de nouvelles dispositions relatives à l’établissement de la filiation, en l’occurrence pendant les fiançailles, se heurte à des difficultés de différents ordres, qui peuvent limiter l’apport de l’article 156.
Ces difficultés seront déclinées en envisageant les problèmes liés à l’interprétation du texte et les difficultés objectives de mise en œuvre.

1/ Difficultés suscités par l’interprétation du texte :

Selon les dispositions de l’article 156, la présomption de paternité est conditionnée par l’existence de « circonstances impérieuses qui ont empêché l’établissement de l’acte de mariage ».
En revenant au commentaire proposé par le Guide pratique, il est également question de «circonstances de force majeure », sans toutefois, spécifier ces « circonstances impérieuses », en laissant l’appréciation aux juges.

Toutefois, l’appréciation de ces circonstances peuvent donner lieu à différentes interprétations, par analogie avec les difficultés suscitées par l’interprétation de l’ancien alinéa 4 de l’art 5 du Code de statut personnel qui énonçait qu’ »à titre exceptionnel le juge peut connaître de toute action en reconnaissance de mariage et admettre à cet effet, tous moyens de preuve légaux ».

Et la  jurisprudence de la Cour Suprême n’avait pas fixé un principe claire et stable. De certains arrêts de la Cour Suprême, il était possible d’extraire les événements susceptibles d’établir le mariage, tels : la naissance d’enfants au domicile des parents, la date de naissance des enfants, baptêmes, certificats de scolarité, durée de vie commune[20].
Mais dans un arrêt du 28/01/1963, en dépit de la déclaration de l’enfant à l’état civil par le père, la CS n’a pas retenu l’exception.

Pour éviter ce travers, le Code de la Famille, dans son article 16 a expressément intégré, dans le 3e paragraphe les causes considérées prouver l’existence de relations conjugales. De même le guide pratique a apporté un grand soin au commentaire réservé à l’article 16, contrairement à l’article 156, compte tenu de l’absence d’exemples pouvant constituer des circonstances impérieuses et du caractère succinct du commentaire réservé à un article dont la portée est très importante et qui devait bénéficier d’une plus grande attention en matière d’interprétation dont le monopole incombe au juge.

Aussi, si le juge privilégie-t-il une interprétation restrictive, de nombreux enfants pourront rester être exclus. Par contre, si le juge opte pour une interprétation téléologique en adhérant à la philosophie du législateur et à sa finalité, l’interprétation sera conforme au préambule du code qui soulignait dans le point « 9 » la finalité : « Protéger le droit de l’enfant à la reconnaissance de sa paternité au cas où le mariage ne serait pas formalisé par un acte…, et ce, pour épargner les souffrances et les privations aux enfants dans une telle situation ».

De la première difficulté liés à l’interprétation du texte, s’ensuit que l’ampleur de mise en œuvre du code de la famille est inhérente à son intériorisation d’abord par ceux qui sont appelés à veiller à son application ainsi que par la plus grande majorité possible de la société. Ce qui appelle à poursuivre et à intensifier les sessions de formation continue en matière de justice de la famille et à renforcer les contenus par une approche plus large, celle des Droits Humains.

Ainsi, la convention signée, le 20 février 2007 entre le Ministère de la Justice, l’UNIFEM, le PNUD et l’UNICEF contribuera à une meilleure application du Code de la Famille, et ce, par la modernisation des sections de justice de la famille et le renforcement des capacités des magistrats ainsi que par le biais d’expériences pilotes au niveau de certains sites par la création d’un fonds pour la Nafaqua et l’instauration de la médiation.

L’application de l’article 156 risque également de se heurter à la condition d’application qui la limite dans un délai de 5 ans, tel que prévu dans le point 9 du préambule, ce qui semble contradictoire avec la finalité recherché par le législateur, étant donnée que les grossesses pendant les fiançailles ne cesseront pas dans un délai de 5 ans.

De même, se pose  la question de la rétroactivité des dispositions de l’article 156, étant donné que de nombreux enfants nés pendant des fiançailles remplissant les conditions actuelles du code de la famille et se trouvaient malheureusement exclus des bienfaits d’une filiation légitime paternelle.



2/ Limites objectives à la mise en œuvre de nouveaux modes de preuve de la filiation

L’extension des moyens de preuve en matière de filiation à l’expertise médicale et notamment le recours aux tests ADN se heurte à deux principales limites.
Il s’agit :
-         du caractère onéreux de cette expertise dont le prix symbolique est de l’ordre de 3000 Dh ;
-         de l’unicité du Centre qui effectue ces tests à la demande de la justice, qui est le Laboratoire de Police sis à  Casablanca et créé depuis 1997 mais dont les activités étaient principalement relatives aux affaires criminelles.

Considérant que la majorité de femmes dont la grossesse est contestée par le fiancé appartiennent à des catégories économiquement et socialement défavorisées, ce qui pose la question de l’assistance, du conseil juridique, de l’accompagnement psychologique qui doivent être assurés par l’Etat, alors que jusqu’à une date assez récente était uniquement l’œuvre de la société civile.



         Enfin, tout texte de loi reste perfectible et si de nombreux efforts ont été consentis pour garantir une meilleure application du Code de la Famille, il est impératif de continuer l’œuvre de formation, de sensibilisation et de vulgarisation de ce texte dont l’importance se passe de tout commentaire, et dont l’intériorisation par  toutes les composantes de la société est à même de garantir une effectivité conforme aux objectifs escomptés par le législateur.


















[1] Projets de réforme du Code de statut personnel de 1961, 1965, 1970, 1979, 1993.
[2] Message de Sa Majesté le Roi aux membres de la Commission Royale consultative pour la révison du Code de statut personnel.
[3] Création des sections de justice de la famille près des Tribunaux de première instance ; formation de magistrats spécialisés et l’intervention du Ministère public, comme partie principale dans toutes les actions visant l’application du code de la famille.
[4] Point 8 du préambule du code de la famille.
[5] Hynd AYOUBI IDRISSI « Protection des droits de l’enfant au Maroc : constances et défis », Thèse de Doctorat en Droit, Université Pierre Mendes-France, 1998 ; P.96 et s.
[6] Article 152 du Code de la Famille.
[7] DRAZ M. « La morale du Coran », thèse Lettres, Paris, 1937 ; AL QUARDAOUI « Le licite et l’illicite en Islam », Beyrouth, 1980 ; BOUSQUET G. H. « LA morale de l’Islam et son éthique sexuelle », Faculté de Droit d’Ager, Tome 20, Paris 1953, P. 47.
[8] Article 156 du Code de la Famille.
[9] Le Code de la Famille n’a pas rompu avec le droit musulman, mais y renvoit, le cas échéant, dans son article 400.
[10] Marie Claire FOBLETS & Jean Yves Carlier in « Le Code marocain de la Famille : Incidences au regard du Droit International Privé en Europe » ; Ed Brylant, 2005.
[11] Ministère de la Justice « Guide pratique du Code de la Famille », Première édition, Février 2005, P. 97.
[12]  Tribunal de Première Instance de Meknès, jugement N° 1524 en date du 9/5/2006.
[13] Arrêt de la CS N° 15/09/1981 in Revue des arrêts de la Cour Suprême, N° 30 (en arabe).
[14] Driss FAKHOURI « Condition juridique de la femme marocaine au regard du Code de Statut Personnel », Etudes et Recherches, Oujda, 2002, PP. 101-108. (en arabe)
[15] Tribunal de Première Instance de Marrakech, jugement N° 786 en date du 10/ 04/ 2006.
[16] Tribunal de Première Instance ABI JAAD, jugement N° 06/23 en date du 16/02/2006.

[17] C’est la postion adoptée par le Tribunal de Première Instance de Marrakech, jgement N° 2278 en date du 4/7/2005
[18] Ministère de la Justice « Guide Pratique », Op. Cit. P. 99.
[19] Ministère de la Justice, « Justice de la Famille », Revue spécialisée, N°3, décembre 2006, PP. 17-58.
[20] Arrêts de la CS 10/03/1969 ; 1/02/1971.

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